Le propre d’une prison est qu’on en sort après avoir achevé le temps d’incarcération prononcé par un jugement, sauf en cas de condamnation à perpétuité. Nul ne peut donc être maintenu en détention s’il est en droit d’en sortir libre.

La cohérence des principes de l’état de droit présume que le principe indivisible de liberté soit transposé dans chaque catégorie de droit. En vertu de cette règle de parallélisme, la liberté applicable à l’individu doit autant s’appliquer à une collectivité nationale dont la liberté est définie par la souveraineté.

hand-749676_1280

Stipulée en droit pénal, la notion d’emprisonnement, bien qu’absente en droit public, prend un sens en termes de droit si un pays souverain, donc libre, était empêché de sortir d’un cadre politique extérieur dans lequel il serait entré par consentement. La forme la plus courante d’un tel cadre étant le traité international, l’exercice de la liberté d’y adhérer a pour contrepartie la liberté d’en sortir. L’intérêt d’un rappel de ces attendus ne resterait que théorique s’il n’était concrètement avivé par la controverse sur le « BREXIT », l’éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne.

La définition générique d’une prison étant un lieu dont il est à la fois interdit et impossible de sortir, la question centrale qui concerne chacun des membres de l’Union Européenne est de savoir si cette union s’apparente à une prison ou non.

Régie par le Traité de Lisbonne, son format actuel, l’Union Européenne appartient virtuellement au registre des traités internationaux tels que définis par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 à laquelle la quasi-totalité de ses membres a adhéré. Cette vue de surface induit la conclusion que les droits et obligations des signataires du Traité de Lisbonne auraient la même qualité juridique que ceux relevant de tout autre traité international.

La Convention de Vienne relative aux traités internationaux étant présumée applicable au Traité de Lisbonne, elle devrait permettre à tout Etat membre de l’Union Européenne de la quitter légalement, et donc sans provoquer un état de crise collectif. S’il s’avère que les conditions d’un tel retrait le rendent en réalité impraticable, cette union devrait être qualifiée de prison. L’ignorance de la majorité des populations européennes quant à ces conditions rend nécessaire leur éclaircissement pour parvenir à une conclusion dont l’enjeu est déterminant pour l’avenir des nations d’Europe. Reformulée en d’autres termes, la question est de savoir si l’appartenance à l’Union Européenne est irréversible ou non.

La complexité de la réponse à cette question tient à la nécessité de distinguer les objectifs réels informulés du Traité de Lisbonne, qui en sont l’essentiel, derrière le dispositif juridique réduit et lacunaire qui traite de sa dénonciation unilatérale par l’un de ses signataires.

Si le Traité de Lisbonne n’a pas supprimé le droit de pouvoir le dénoncer, l’exercice de ce droit, stipulé dans son article 50, est conçu selon un schéma restrictif et conditionnel qui le détache du droit commun des traités internationaux défini par la convention de Vienne.

Rappel en résumé :

  • après notification au Conseil Européen d’une demande de sortie, la Commission Européenne a le pouvoir exclusif de fixer tant les règles formelles que le contenu des négociations obligatoires à mener avec les institutions européennes dont l’ordre de préséance n’est pas spécifié dans l’article 50.
  • la majorité qualifiée du Conseil Européen est requise pour autoriser la sortie, laquelle ne peut intervenir que deux ans après sa demande initiale. A défaut d’accord de sortie, celle-ci est refusée ipso facto et sans procédure de recours.

NB : dans ce cadre, il est utile de préciser par déduction, pour éclairer le dossier du « BREXIT », qu’aucun referendum ou tout autre vote démocratique demandant la sortie, ne permet de déroger à ces obligations, ni ne fournirait un renfort quelconque à cette demande.

Ce schéma conduit aux conclusions suivantes, dont la théorie est d’autant moins exposée publiquement qu’elle révèlerait, derrière sa façade juridique, le mécanisme politique d’une mise en oeuvre de l’article 50.

–  les organes exécutifs européens sont institués collectivement à la fois juge et partie de la demande de sortie ; ils ont ainsi le loisir et le pouvoir d’en verrouiller l’issue sans qu’il y ait une procédure d’arbitrage neutre dans ce qui devrait être considéré un conflit d’intérêts en termes de droit.

–  le Conseil Européen (collège des chefs d’Etat et de gouvernement) prend par conséquent la forme d’un tribunal statuant unilatéralement et sans recours sur le bien fondé de la demande de sortie.

–  à défaut d’être formellement admis au rang d’institution décisionnaire dans l’article 50, le Parlement Européen, réduit à son rôle consultatif, ne peut être considéré comme une instance d’arbitrage et/ou de recours. L’affichage politique d’une co-décision serait un simulacre puisque rien dans l’article 50 n’autorise le Parlement Européen à être une instance d’arbitrage et de recours, et qu’il ne saurait se saisir lui-même de ce rôle qu’à titre symbolique. En d’autres termes, le Parlement Européen n’a pas la capacité juridique de bloquer une décision négative du Conseil Européen, ni de contester la procédure d’instruction organisée par la Commission Européenne.

–  ces conditions de principe et d’exécution ont pour objet, sous le couvert fallacieux de l’article 50 qui en établit le droit, d’apparenter la demande de sortie à une violation du Traité de Lisbonne ; elles présument de son issue défavorable, facilitée par un alignement du Parlement Européen sur le Conseil Européen. L’instruction du dossier équivaut donc au travail d’une commission disciplinaire chargée d’examiner le cas d’un pays réfractaire à la loi du traité, en renvoyant à l’arrière plan l’examen de la légitimité de sa demande.

–  la primauté institutionnelle du droit dit communautaire sur les droits nationaux est de nature à garantir la sécurité juridique d’un jugement négatif rendu par le Conseil Européen appelé à statuer, à défaut de sa validité politique.

Ces conclusions traduisent la réalité d’un objectif opérationnel du Traité de Lisbonne au travers de son article 50, à savoir :

–  d’abord dissuader une demande de sortie en raison de la longueur de sa procédure d’instruction et du caractère aléatoire de son déroulement.

–  dans le registre dissuasif, compter par le délai imparti sur la caducité des motifs initialement invoqués dans la demande de sortie.

–  assurer dans une large mesure son échec par l’autocontrôle mutuel des membres du Conseil Européen dont peu, sinon aucun, ne serait porté à prendre le risque d’être stigmatisé en approuvant une sortie porteuse de contagion.

–  rallier simultanément l’opinion publique par un discours catastrophiste répandu dans les media, assimilant toute sortie de l’Union Européenne à une apostasie infâmante, comme le démontrent les campagnes menées en 2015 contre la Grèce, et en 2016 contre le « BREXIT ».

L’ensemble de ces facteurs concourt, sinon à l’impossibilité pour un membre de l’Union Européenne d’en sortir, du moins à la faible probabilité d’y parvenir. Mais pour peu que subsiste un droit théorique de sortie, il est cependant complètement invalidé par une rédaction du Traité de Maastricht (1992), base antérieure du Traité de Lisbonne, qui établit le caractère irréversible de l’Euro en tant que monnaie unique de l’Union Européenne. Cette irréversibilité a été subrepticement instituée par l’absence totale dans les deux traités d’un principe et d’une procédure de renonciation éventuelle à l’Euro. Partant d’une base légaliste, il ressort donc que la sortie de l’Union Européenne est paralysée par l’interdiction de renoncer à la monnaie unique. Cette interdiction induite, mais non formellement stipulée, est renforcée par l’obligation, elle formelle, pour tous les membres de l’Union Européenne, d’adopter l’Euro

(10ème protocole du Traité de Maastricht).

En conclusion politique de ce schéma, il est impossible d’abandonner l’Euro sans sortir de l’Union Européenne, autant qu’il est impossible de sortir de l’Union Européenne sans abandonner l’Euro, même si cette seconde hypothèse n’a pas de sens logique et juridique. En d’autres termes, il ne peut y avoir d’extraction du système européen qu’intégrale, et ce au prix d’une crise violente aux conséquences imprévisibles pour l’Etat qui en prendrait le risque.

La conception raffinée de ce piège s’explique par l’objectif de créer un instrument central, décisif et pérenne du démantèlement de la souveraineté des Etats européens, piège dont ils seraient incapables de se délivrer. Dans ce cadre, l’article 50 du Traité de Lisbonne constitue clairement un leurre juridique destiné à tromper sur son appartenance aux règles de la Convention de Vienne relative au droit de dénonciation des traités.

Deux catégories de pays échappent encore à ce piège. D’abord la Grande-Bretagne et le Danemark qui bénéficient à l’origine des traités d’une dispense formelle  (opting out) d’adopter l’Euro. Les autres sont tous les membres de l’Union Européenne non encore dotés de l’Euro, et qui ont l’obligation de l’adopter tôt ou tard. (Pologne, République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Suède). Ces deux catégories de pays conservent une chance théorique, bien que faible, de quitter l’Union Européenne s’ils en décident.

Le dispositif juridique « anti-évasion » de l’Union Européenne recèle cependant des faiblesses inhérentes à sa lenteur procédurale, l’imprévisibilité de son issue, le risque d’un vote démocratique non contrôlable. C’est pourquoi les dirigeants de l’Union ont créé en 2010 une F.A.R.( Force d’Action Rapide) dénommée « Troïka » pour combattre des crises financières non en tant que telles, mais en tant que risques politiques de dissidence et de sécession.

Inexistante dans les traités et autres textes européens, d’autant plus dépourvue de base légale que le FMI y est intégré par intrusion, la Troïka a expérimenté son efficacité dans le traitement du générique « crise de la dette » imputée à plusieurs pays européens (Grèce, Portugal, Chypre, Irlande, Espagne). Inspirée du concept américain de « task force », la Troïka dissimule sa visée stratégique derrière des «plans de sauvetage» financiers qui en déforment la perception par le public. Son axe directeur consiste à amplifier et exacerber une crise conjoncturelle  pour créer un climat de panique et de sidération favorable à un traitement de choc, lui-même propice à la déstructuration communément appelée «réformes».Le principe est de fabriquer une crise contrôlée pour s’emparer de la direction de l’Etat cible et la placer sous tutelle. Concrètement, la Troïka augmente l’endettement d’un Etat  déclaré surendetté pour prendre le contrôle  de ses finances publiques et de ses orientations budgétaires. Simultanément, l’action coordonnée des organes européens avec les agences de notation et les opérateurs financiers permet d’assécher le financement de cet Etat par les marchés, et fournit ainsi à la Banque Centrale Européenne le moyen de l’asphyxier à tout moment pour le contraindre. Ce schéma opérationnel garantit l’Union Européenne de toute tentative d’évasion, comme le cas emblématique de la Grèce l’a démontré, et constitue une force de dissuasion virtuellement imparable contre le pays qui en nourrirait le projet.

Considérant la globalité de ces facteurs, si l’on maintient par conséquent la définition d’une prison comme un lieu dont il est impossible et interdit de sortir, l’Union Européenne est indiscutablement une prison dont la vocation intrinsèque est sa perpétuité.

Ce constat n’empêche cependant en rien l’exercice de prospective qui consiste à examiner les possibilités d’évasion autres qu’une tentative d’évasion individuelle.

L’habileté essentielle des traités européens est d’en faire des traités d’intégration fédérale travestis en traités d’adhésion réversible. C’est à la faveur de ce coup de force juridique sans équivalent dans l’histoire du droit international que l’Union Européenne peut à la fois prétendre respecter le droit démocratique des peuples tout en entravant son exercice. La question d’avenir est de savoir si ces peuples en prendront conscience et dans quel délai.

L’histoire du bloc soviétique a compté l’échec de trois types de rébellion nationale contre son système d’incarcération : armée en Hongrie (1956), légaliste en Tchécoslovaquie (1968), syndicale en Pologne (1980). L’analyse de la dislocation finale de ce bloc entre 1989 et 1991 montre que l’interactivité de l’effet domino provenait de facteurs différenciés dont la convergence a produit le résultat : défaite soviétique en Afghanistan, résistance civile dans les trois pays baltes, guerre et sécessions dans le Caucase, fuite massive des allemands de l’Est, coupure du rideau de fer par la Hongrie, prise de pouvoir syndicale en Pologne, autosuffocation du centralisme bureaucratique, stagnation économique généralisée. Le trait commun à tous ces facteurs était d’être imprévisibles, non programmés et non coordonnés.

Cet enseignement permet de diminuer l’incertitude quant aux modes d’une sortie collective de l’Union Européenne en clarifiant le champ de ses possibilités. Toute tentative de sortie légaliste risquant l’impasse, une désincarcération ne peut être que le résultat d’une mutinerie, c’est-à-dire d’un mouvement agrégeant des initiatives individuelles de nature variée. Pour évaluer, selon le point de vue, ses chances ou risques d’échec ou de succès, l’analyse doit  considérer la mécanique générale des systèmes pour dégager ses éléments récurrents, à savoir :

  • les facteurs exogènes de déstabilisation
  • les contradictions internes et dysfonctions
  • les rapports de force endogènes hors base légale
  • les basculements d’opinion de l’adhésion au rejet

C’est à partir de l’interaction de ces éléments formant une masse critique suffisante que le délitement d’un système d’incarcération – en d’autres termes l’effondrement des murs de la prison – acquiert les conditions de sa maturité.

Michel Ruch est diplômé de l’IEP de Strasbourg et de l’Institut des hautes études européennes. Il a publié L’Empire attaque : Essai sur Le système de domination américain, aux éditions Amalthée.

Les vues et les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les opinions d’Echo RadaR.

]]>

By admin

One thought on “L'Union Européenne est-elle une prison à perpétuité?”
  1. Excellent article !
    Une petite rectification toutefois, l’auteur énonce:

    « la majorité qualifiée du Conseil Européen est requise pour autoriser la sortie, laquelle ne peut intervenir que deux ans après sa demande initiale. A défaut d’accord de sortie, celle-ci est refusée ipso facto et sans procédure de recours.
     »
    Alors que l’article 50 du TUE, point 3 stipule:

    « Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. »
    http://www.upr.fr/lupr/article-50-du-traite-sur-l-union-europeenne

    Par consequent, si les traités cessent d’être applicables, l’Etat ayant déclenché la procedure est de fait sortit de l’UE. Donc il est inexact de dire que la sortie « est refusée ipso facto et sans procédure de recours » puisque le cadre legal de l’UE se délite de lui-meme, de par les dispositions du texte, au bout de 2 ans, et ce quoiqu’il arrive a l’exception d’une prorogation votée a l’unanimité par le conseil européen (unanimité impliquant l’Etat concerné).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *